Code des transports
Chapitre Ier : Survol du territoire
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les conditions de nature à assurer la sécurité de ces spectacles. Il fixe également les conditions de délivrance de l'autorisation.
Elles sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.
1° Ces mesures présentent un caractère d'urgence ;
2° L'interdiction de survol est limitée à une hauteur maximale de 1 000 mètres au-dessus de la surface ;
3° L'interdiction de survol n'affecte pas les zones d'approche immédiate des aérodromes.
Ces mesures d'interdiction de survol n'excèdent pas quatre jours consécutifs et sont renouvelables une fois pour une durée égale.
1° Ces mesures présentent un caractère d'urgence ;
2° L'interdiction de survol est limitée à une hauteur maximale de 1 000 mètres au-dessus de la surface ;
3° L'interdiction de survol n'affecte pas les zones d'approche immédiate des aérodromes.
Ces mesures d'interdiction de survol n'excèdent pas quatre jours consécutifs et sont renouvelables une fois pour une durée égale.
Lors du franchissement de la frontière, le pilote de l'aéronef établit une communication radiotéléphonique bilatérale avec un organisme de la circulation aérienne. Si la liaison ne peut être établie au franchissement de la frontière, le pilote l'établit pendant la suite du vol. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté il n'y parvient pas, il se met dès l'atterrissage en rapport avec les organismes locaux de la circulation aérienne et les services de douane et de police compétents.