Code des transports
Section 2 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome
Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.
Les dispositions des articles R. 6212-8 à R. 6212-10 ne sont pas applicables :
1° Aux hélicoptères effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ;
2° Aux hélicoptères effectuant une mission de protection des personnes et des biens ;
3° Aux hélicoptères qui n'appartiennent pas à l'Etat effectuant une mission d'Etat.
Les dispositions des articles R. 6212-8 à R. 6212-10 ne sont pas applicables :
1° Aux hélicoptères effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ;
2° Aux hélicoptères effectuant une mission de protection des personnes et des biens ;
3° Aux hélicoptères qui n'appartiennent pas à l'Etat effectuant une mission d'Etat.
1° Les hélicoptères ;
2° Les avions dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes ;
3° Les avions effectuant des opérations de traitement aérien ;
4° Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés ;
5° Les aérodynes non motorisés à performances limitées ;
6° Les ballons ;
7° Les planeurs lancés par treuil ;
8° Les hydravions ou les avions amphibies.