Code des transports
Section 1 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, à des fins autres que le loisir, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
Le télépilote effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application et qui utilise un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers à des fins autres que le loisir, justifie du suivi de la formation prévue par l'article L. 6214-2, par la détention d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et d'une attestation de suivi d'une formation pratique délivrée par l'exploitant de l'aéronef chargé de la formation.
Ces télépilotes justifient d'une attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent. L'attestation est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile après vérification que les télépilotes remplissent les exigences prévues par le premier alinéa.
La partie de la formation relative aux compétences pratiques porte sur la préparation du vol et de l'aéronef ainsi que sur la gestion du vol en situation normale et en situation dégradée.
1° Les prérequis liés à l'âge, et le cas échéant, à l'expérience aéronautique et à la détention d'un titre aéronautique ;
2° Le programme détaillé et les modalités de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique de télépilote prévu par l'article D. 6214-4, visant à garantir l'assimilation des connaissances théoriques ;
3° Les compétences pratiques à acquérir et les modalités de délivrance de l'attestation de suivi de formation visant à garantir l'assimilation de ces compétences ;
4° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il opère un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
5° Les conditions dans lesquelles est délivrée l'attestation d'aptitude prévue par l'article D. 6214-6.
1° Les prérequis liés à l'âge, et le cas échéant, à l'expérience aéronautique et à la détention d'un titre aéronautique ;
2° Les conditions de validité du certificat d'aptitude théorique de télépilote prévu par l'article D. 6214-4 ;
3° Les compétences pratiques à acquérir et les modalités de délivrance de l'attestation de suivi de formation visant à garantir l'assimilation de ces compétences ;
4° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il opère un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
5° Les conditions dans lesquelles est délivrée l'attestation d'aptitude prévue par l'article D. 6214-6.
Les conditions dans lesquelles sont reconnues, pour l'accès aux fonctions de télépilote, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui permettent aux titulaires de ces qualifications d'y exercer les mêmes fonctions, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.