Code des transports
Section 3 : Classification des aérodromes
1° La nature du trafic géré par l'aérodrome ;
2° La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ;
3° La nécessité éventuelle d'assurer le service normalement en toutes circonstances.
1° Catégorie A. - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
2° Catégorie B. - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ;
3° Catégorie C. - Aérodromes destinés :
a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;
b) Au grand tourisme ;
4° Catégorie D. - Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ;
5° Catégorie E. - Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.
1° Catégorie A. - Hydrobases destinées aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
2° Catégorie B. - Hydrobases destinées aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces hydrobases ;
3° Catégorie C. - Hydrobases destinées aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces hydrobases, ou au tourisme.
Les caractéristiques des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins particuliers de la sécurité nationale et de la défense sur ces aérodromes sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
La proposition de classement est notifiée à cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Son accord est réputé acquis en cas de silence gardé à l'issue d'un délai de deux mois à compter de cette notification.