Code des transports
Sous-section 2 : Information des usagers
Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, l'exploitant transmet aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les informations et éléments suivants :
1° Des informations sur les résultats et les prévisions de trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;
2° Des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;
3° Des éléments sur les résultats et les prévisions d'investissement sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés.
Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, concomitamment à leur transmission aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome.
Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, l'exploitant transmet aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les informations et éléments suivants :
1° Des informations sur les résultats et les prévisions de trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;
2° Des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;
3° Des éléments sur les résultats et les prévisions d'investissement sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés.
4° Des informations sur les conditions dans lesquelles des contreparties financières peuvent être accordées à un transporteur aérien par l'exploitant en vue de développer le trafic ou de créer de nouvelles liaisons, ainsi qu'un bilan annuel anonymisé des contreparties ainsi accordées, incluant le montant financier agrégé et le nombre de passagers concernés, au titre de l'exercice précédent.
Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, concomitamment à leur transmission aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome.
Nota
Le mandat des membres de ces commissions consultatives économiques des aérodromes prend fin à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. L'autorité compétente pour la désignation des membres de la commission consultative économique procède à la nomination des nouveaux membres.
Toutefois, lorsque l'exploitant d'un aérodrome a, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, engagé avec l'Etat, conformément à une délibération de ses instances de gouvernance, la négociation d'un contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 du code des transports, l'autorité compétente peut mettre fin au mandat des membres de la commission avant l'expiration de ce délai de quatre mois et en nommer les nouveaux membres afin de permettre à la commission, ainsi renouvelée, d'examiner ce projet de contrat pluriannuel conformément aux dispositions du présent décret.