Code des transports
Sous-section 5 : Commission consultative économique des autres aérodromes de l'Etat
Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.
Les autres membres, au nombre de cinq à dix-sept, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :
1° Deux à six représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;
2° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales intéressées ;
3° Des représentants des organisations professionnelles du transport aérien ainsi que des représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou des aérodromes considérés, en nombre au moins égal à celui des représentants des deux catégories précédentes ;
4° Le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles.
A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.
Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.
Les autres membres, au nombre de six à quinze, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, en qualité de :
1° Représentants des organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;
2° Représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes, au regard de leur volume d'activité sur l'aérodrome ou sur le groupe d'aérodromes ;
3° Le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome ou le groupe d'aérodromes ;
4° Représentants des collectivités territoriales intéressées, à raison d'un à trois membres.
Chaque membre dispose d'une voix délibérative.
Les représentants des collectivités territoriales ne participent pas aux votes relatifs aux tarifs des redevances au titre de la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18.
A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.
1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;
2° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;
3° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ;
4° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
5° Les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
6° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.
1° Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ;
2° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;
3° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ;
4° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
5° Les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
6° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.