Code des transports
Section 6 : Commission consultative aéroportuaire
1° Une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Une personne désignée par le président du Sénat ;
3° Un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
5° Trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.
Elle rend un avis motivé dans les deux mois qui suivent sa saisine.
Si ce quorum n'est pas atteint, la commission siège dans les huit jours suivants sur le même ordre du jour. Elle délibère quel que soit le nombre de membres présents.
Les avis rendus par la commission le sont à la majorité des suffrages exprimés.
Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation et le fonctionnement de la commission ainsi que la préparation de ses réunions et délibérations.
Le montant de ces vacations et le plafond annuel prévus à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.