Code des transports
Section 2 : Limitations de l'auto-assistance en escale
1° Assistance bagages ;
2° Assistance opérations en piste ;
3° Assistance carburant et huile ;
4° Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise, au sein de chaque catégorie, les services faisant l'objet d'une limitation.
1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;
2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.
Les transporteurs aériens candidats à l'exercice de l'auto-assistance retenus sont ceux qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome.
Le cas échéant, il peut être établi une liste séparée de transporteurs autorisés en tenant compte des mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste.