Code des transports
Section 4 : Infrastructures centralisées
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'exploitant d'aérodrome délègue la gestion de tout ou partie de ces infrastructures à un tiers, dans le respect des dispositions en vertu desquelles il assure la gestion du domaine public.
1° Systèmes de tri de bagages ;
2° Systèmes de dégivrage ;
3° Systèmes d'épuration des eaux ;
4° Systèmes de distribution de carburant.
Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 6326-12.