Code des transports
Section 9 : Permanence des services d'assistance en escale
Sur tout autre aérodrome, cette même faculté échoit à l'autorité administrative qui y exerce les pouvoirs de police en application de l'article L. 6332-2.
Le choix de l'autorité compétente repose sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles seront rendus les services.
Lorsque les modalités de la permanence sont reconduites sans changement, tant sur l'étendue des services à assurer que sur les conditions de prix, le comité des usagers en est informé à la réunion suivante.