Code des transports
Section 14 : Suivi du marché de l'assistance en escale
1° La liste des prestataires d'assistance en escale autorisés avec les conditions de ces autorisations ;
2° La liste des prestataires d'assistance en escale exerçant effectivement une activité, en distinguant les prestataires contractants avec un transporteur aérien et les prestataires agissant en qualité de sous-traitants de prestataires contractants avec un transporteur aérien ;
3° La liste des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale ;
4° La liste des transporteurs aériens pratiquant l'auto-assistance en escale.
L'exploitant d'aérodrome communique chaque année ces éléments au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de trois mois après la fin de la saison aéronautique d'été.
L'exploitant d'aérodrome présente annuellement au comité des usagers un état des lieux du marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome issu du système d'information tenu en application du présent article.
1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;
2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes ;
3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39.