Code des transports
Sous-section 1 : Dispositions communes
1° De prévenir les incendies ou accidents d'aéronefs ;
2° De sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef.
Le service de sauvetage et de lutte mentionné prévu au premier alinéa contre l'incendie des aéronefs est assuré par des pompiers d'aérodrome qui sont chargés de :
1° Lutter contre les incendies d'aéronefs ;
2° Etablir et maintenir des conditions de survie ;
3° Assurer des voies d'évacuation pour les occupants ;
4° Entreprendre le sauvetage de ceux qui ne peuvent pas sortir sans aide directe.
S'il est doté des moyens adéquats, le service participe également à la recherche des aéronefs dont la balise de détresse est activée.
Nota
Il assure toutes tâches visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens dans l'emprise de l'aérodrome et dans les zones aux abords de l'aérodrome. Ces zones sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
Ces zones sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
Nota
Les conditions de formation sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
Nota
Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs réserve la priorité de son intervention à la protection des opérations aériennes en cours d'exécution.
Le concours du service de sauvetage et de lutte contre les incendies des aéronefs aux missions de secours publics fait l'objet d'une convention entre l'exploitant d'aérodrome et le préfet.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile précise les éléments figurant dans la convention.
Nota
1° D'un certificat médical d'aptitude en cours de validité ;
2° D'un agrément délivré, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, par le préfet qui exerce le pouvoir de police sur l'aérodrome où le pompier est appelé à exercer.
Le silence gardé par le préfet pendant un délai de deux mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile fixe les conditions d'octroi, de maintien, de suspension et de retrait de l'agrément prévu au 2°.
Nota
Les conditions d'octroi, de maintien, de retrait et de suspension de l'agrément sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, compte tenu notamment des fonctions devant être exercées, du niveau de protection de l'aérodrome où doit s'exercer l'activité et des compétences techniques exigées.
La délivrance de l'agrément prévu à l'article D. 6332-14 pour les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome est subordonné à la détention d'un certificat médical d'aptitude.
Les conditions d'aptitude exigées pour la délivrance de ce certificat, le déroulement des visites médicales et leur périodicité ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement des activités d'évaluation de l'état de santé et de l'aptitude sont celles définies pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pris en application de l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieur.
La détermination de l'aptitude médicale et la délivrance du certificat d'aptitude sont réalisées par les médecins du service médical de la direction générale de l'aviation civile et les médecins agréés par elle ainsi que par les médecins des services d'incendie et de secours agréés à l'aptitude des sapeurs-pompiers en application du I de l'article R. 722-3 du code de la sécurité intérieure.
Le certificat médical d'aptitude atteste de l'aptitude à l'exercice des fonctions de chef de manœuvre et de pompier d'aérodrome dans l'ensemble des services de secours et de lutte contre l'incendie des aéronefs au niveau national.
Les conditions d'aptitude exigées pour la délivrance du certificat d'aptitude prévu par l'article R. 6332-14, le déroulement des visites médicales et leur périodicité ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement des activités d'évaluation de l'état de santé et de l'aptitude sont celles définies pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pris en application de l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieur.
La détermination de l'aptitude médicale et la délivrance du certificat d'aptitude sont réalisées par les médecins du service médical de la direction générale de l'aviation civile et les médecins agréés par elle ainsi que par les médecins des services d'incendie et de secours agréés à l'aptitude des sapeurs-pompiers en application du I de l'article R. 722-3 du code de la sécurité intérieure.
Le certificat médical d'aptitude atteste de l'aptitude à l'exercice des fonctions de chef de manœuvre et de pompier d'aérodrome dans l'ensemble des services de secours et de lutte contre l'incendie des aéronefs au niveau national.
Nota
Une commission médicale d'aptitude placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile est chargée d'examiner les recours formés par les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome contre les décisions leur refusant le certificat prévu par l'article D. 6332-14-1 ou restreignant cette aptitude.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile définit les modalités de fonctionnement de cette commission.
Une commission médicale d'aptitude placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile est chargée d'examiner les recours formés par les pompiers d'aérodrome contre les décisions leur refusant le certificat prévu par l'article R. 6332-14 ou restreignant cette aptitude.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile définit les modalités de fonctionnement de cette commission.
Nota
A compter de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat prévu à l'article D. 6332-14-1, les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome disposent d'un délai de deux mois pour saisir la commission médicale d'aptitude définie à l'article D. 6332-14-2.
A compter de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat prévu à l'article R. 6332-14, les pompiers d'aérodrome disposent d'un délai de deux mois pour saisir la commission médicale d'aptitude définie à l'article D. 6332-14-2.
Nota
La commission médicale d'aptitude est présidée par un médecin de la direction générale de l'aviation civile. Elle comprend en outre :
1° Un médecin d'un service d'incendie et de secours agréé à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers ;
2° Un médecin agréé par la direction générale de l'aviation civile.
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire.
Le médecin dont la décision individuelle est contestée ne peut être membre de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des affaires médicales de la direction générale de l'aviation civile.
Les modalités de désignation des membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.
L'intéressé peut demander à être entendu par la commission et peut s'y faire assister par la personne de son choix.
A la demande du président ou de l'un des membres de la commission, un médecin spécialiste, autre que le médecin dont la décision individuelle est contestée, peut être entendu par celle-ci.
Elle peut également entendre le médecin dont la décision individuelle est contestée.
A cette fin, celui-ci peut :
1° Obtenir communication des différents comptes rendus établis conformément à l'article D. 6332-28 ;
2° Effectuer toute visite dans l'enceinte aéroportuaire et obtenir communication de toute pièce justifiant le respect de la réglementation en vigueur par l'exploitant ou l'organisme auquel il a confié le service, notamment de l'obtention et de la validité des divers agréments ;
3° Recommander les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
4° Prescrire les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation, notamment lors de la communication des consignes opérationnelles et de leur modification.
Le contrôle exercé ne dégage pas l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service des responsabilités qui lui incombent en application de l'article L. 6332-3.
A cette fin, il peut :
1° Effectuer tout contrôle dans l'enceinte aéroportuaire ;
2° Se faire communiquer les comptes rendus du fonctionnement et des activités du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et toute pièce justifiant le respect de la réglementation par l'exploitant d'aérodrome ;
3° Recommander les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter dans l'organisation ou le fonctionnement du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ;
4° Prescrire les mesures nécessaires au respect de la présente section.
Nota
A cette fin, le préfet peut notamment faire exécuter d'office le service par des personnels et matériels agréés ou décider la cessation totale ou partielle de l'activité aéroportuaire. Ces mesures sont décidées aux frais, risques et périls financiers de l'exploitant d'aérodrome.
A cette fin, le préfet peut notamment faire exécuter d'office le service par des personnels et matériels agréés ou décider la cessation totale ou partielle de l'activité aéroportuaire. Ces mesures sont décidées aux frais, risques et périls financiers de l'exploitant d'aérodrome.