Article R6413-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2023
L'agrément préalable institué par l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est, pour toute personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires aériens, délivré dans les conditions prévues par l'article R. 6312-24 de ce code.