Section unique : Constatation et poursuites des infractions et manquements
Article R6431-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2023
Les copies de procès-verbaux des infractions prévues par le présent livre sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1.
Article R6431-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2023
Les infractions et manquements prévus par les articles R. 6432-2 à R. 6432-7 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1.
Article R6431-3 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2023
Les agents habilités en vertu de l'article L. 6431-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.