Code des transports
Chapitre IV : Le transport aérien
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU |
|---|---|
Titre I |
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R. 6412-16 |
|
R. 6412-18 |
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R. 6412-20 |
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R. 6412-25 à R. 6412-28 |
|
R. 6412-30 à R. 6412-33 |
|
R. 6413-2 à R. 6413-4 |
|
Titre III |
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R. 6433-1 à R. 6433-2 |
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU |
|---|---|
Titre I |
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R. 6412-16 |
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R. 6412-18 |
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R. 6412-20 |
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R. 6412-25 à R. 6412-28 |
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R. 6412-30 à R. 6412-33 |
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R. 6413-2 à R. 6413-4 |
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Titre III |
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R. 6432-15 et R. 6432-16 |
Décret n° 2025-1063 du 5 novembre 2025 |
R. 6433-1 à R. 6433-2 |
Pour l'application des dispositions du livre IV en Nouvelle-Calédonie :
1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu'elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Nouvelle-Calédonie et tout autre point situé sur le territoire de la République ;
2° A l'article R. 6412-20, la mention de l'article R. 6412-19 est supprimée ;
3° A l'article R. 6412-26, le 1° est supprimé ;
4° A l'article R. 6412-31, le 1° est supprimé ;
5° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
6° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu'elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Nouvelle-Calédonie et tout autre point situé sur le territoire de la République ;
2° A l'article R. 6412-20, la mention de l'article R. 6412-19 est supprimée ;
3° A l'article R. 6412-26, le 1° est supprimé ;
4° A l'article R. 6412-31, le 1° est supprimé ;
5° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
6° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »