Code des transports
Chapitre IV : Le transport aérien
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU |
|---|---|
Titre Ier |
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R. 6413-2 à R. 6413-4 |
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Titre II |
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R. 6421-1 à R. 6421-7 |
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R. 6422-2 |
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Titre III |
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R. 6433-1 à R. 6433-2 |
| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU |
|---|---|
| Titre Ier | |
| R. 6413-2 à R. 6413-4 | |
| Titre II | |
| R. 6421-1 à R. 6421-7 | |
| R. 6422-2 | |
| Titre III | |
| R. 6432-15 et R. 6432-16 | Décret n° 2025-1063 du 5 novembre 2025 |
| R. 6433-1 à R. 6433-2 |
Pour l'application des dispositions du livre IV dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
2° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
1° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
2° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »