Code de la santé publique
Chapitre VI bis : Unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile
Ces produits de santé sont détenus dans un lieu dont l'accès est limité aux personnes habilitées à cet effet par le médecin ou le pharmacien mentionné au premier alinéa.
Les médicaments sont conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
Les dispositifs médicaux sont conservés dans les conditions prévues par le fabricant.