Code des impositions sur les biens et services
Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT
Le tiers collecteur s'entend de toute personne tierce mentionnée au premier alinéa.
Nota
Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations de ce contrat qui sont de nature à sécuriser la collecte correcte de l'impôt.
Nota
Elles sont inscrites par le tiers collecteur en compte de passage.
Nota
Nota
1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du tiers collecteur ;
2° Les moyens financiers et matériels exigés du tiers collecteur, propres à sécuriser la collecte de l'impôt ;
3° Les conditions dans lesquelles le tiers collecteur collecte l'imposition ;
4° Les activités économiques présentant un lien avec l'imposition devant être réalisées par le tiers collecteur ;
5° Les autorisations ou habilitations dont le tiers collecteur doit par ailleurs disposer aux fins de permettre la collecte de manière sécurisée.
Nota
Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au tiers collecteur dans les mêmes conditions qu'au redevable.
Les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 sont remboursées au tiers collecteur dans les situations déterminées par décret.