Code de commerce
Section 1 : De la déclaration d'existence et de l'information de l'administration
1° Le fabricant d'ouvrage d'or, d'argent ou de platine ;
2° La personne qui départit ou affine l'or, l'argent ou le platine ;
3° La personne qui plaque ou double l'or, l'argent ou le platine sur un autre métal ;
4° Le commissionnaire en garantie agréé en application de l'article L. 834-4 ;
5° Le commissaire de justice, l'officier ministériel, la salle de ventes, l'établissement de crédit municipal et toute autre personne effectuant occasionnellement des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées ;
6° Le sertisseur, polisseur et autre intermédiaire ;
7° Toute autre personne qui détient de l'or, de l'argent ou du platine pour l'exercice de sa profession.
Il est tenu registre de ces déclarations et en est délivré copie au besoin.
Nota
En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, il justifie auprès de l'administration des douanes et des droits indirects qu'il a notifié sa décision au précédent organisme et rempli ses obligations envers ce dernier.