Code du sport
Section 7 : Contrôles et constats des infractions
L'habilitation prévue au premier alinéa est nominative. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique.
L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une mesure conservatoire ou d'une sanction administrative prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions fixées aux articles L. 232-21 à L. 232-23-6 ou d'une sanction pénale pour une infraction visée aux articles L. 232-25, L. 232-26 et L. 241-5 du code du sport.
Ces agents habilités selon les deux premiers alinéas prêtent serment devant le tribunal judiciaire compétent dans le ressort de leur service d'affectation en déclarant : “ Je jure de procéder loyalement et avec probité à tous les contrôles, enquêtes, recherches, constats, opérations et autres actes utiles à la manifestation de la vérité entrant dans le cadre de mes missions. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
Les agents habilités et assermentés en vertu des alinéas précédents exercent les actes mentionnés à l'article L 111-3 dans le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire.