Code des transports
Sous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté
1° Agrément des personnes agissant pour le compte d'un organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-17 ;
2° Agrément des agents de sûreté portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-25 ;
3° Agrément des agents de sûreté d'installation portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-32 ;
4° Habilitation des personnes ayant un accès permanent aux zones d'accès restreint, prévue à l'article R. 5332-39 ;
5° Agrément des personnes chargées des visites de sûreté, prévu à l'article R. 5332-48.
Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.
Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :
1° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;
2° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
3° Deux désignés par le ministre de la défense ;
4° Un désigné par le ministre chargé des douanes.
La présidence de la commission peut être déléguée à une autorité désignée par le ministre chargé des transports au sein de son ministère. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.
Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.
Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée.
La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.
Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans.
II. – Ces agréments et cette habilitation sont demandés :
1° Par l'organisme de sûreté habilité pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-17 ;
2° Par l'autorité portuaire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-25 ;
3° Par l'exploitant de l'installation portuaire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-32 ;
4° Par l'employeur pour l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39 ; dans ce cas, la demande est transmise par l'exploitant de l'installation portuaire auprès duquel l'employeur a demandé un titre d'accès ;
5° Selon le cas, par l'exploitant de l'installation portuaire ou par l'armateur du navire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-48.
Le demandeur constitue, pour chaque demande, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté précise également la procédure d'agrément ou d'habilitation.
III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8.
Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut :
1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;
2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête administrative, selon les règles propres à chacun de ces traitements.
IV. – Les agréments ou l'habilitation ne peuvent être délivrés si l'enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l'objet de la demande d'agrément ou d'habilitation n'est pas compatible avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l'occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer.
Ils peuvent être refusés si l'intéressé ne présente pas les garanties requises pour l'exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l'Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l'ordre public.
Ils peuvent être retirés à tout moment, lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites :
1° Par le préfet en ce qui concerne les agréments et l'habilitation prévus aux 1° à 4° de l'article R. 5332-55 ;
2° Par le préfet ou par le procureur de la République en ce qui concerne l'agrément prévu au 5° de l'article R. 5332-55.
Le retrait intervient, le cas échéant, après une nouvelle enquête administrative, réalisée à la demande de l'employeur ou à l'initiative du préfet. L''intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations.
En cas d'urgence, les agréments ou l'habilitation peuvent être suspendus sans préavis par le préfet pour une durée maximale de deux mois.
En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39 peut être suspendue à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en informe immédiatement le préfet.
V. – Les décisions d'agrément et d'habilitation, ainsi que les décisions de retrait et de suspension, sont notifiées à l'intéressé et, selon le cas :
1° A la personne mentionnée aux 1°, 2° et 5° du II ;
2° A la personne mentionnée au 3° du II, ainsi que, dans ce cas, à l'autorité portuaire ;
3° A l'exploitant de l'installation portuaire dans le cas prévu par le 4° du II.
La demande précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.
L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
La décision d'habilitation précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.
L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont communiquées à la commission d'habilitation.
Le coût de ces contrôles est à la charge de l'organisme de sûreté.
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.
Les décisions de retrait et de suspension d'habilitation sont notifiées et publiées dans les mêmes conditions que les décisions d'habilitation.
Les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement des évaluations de sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.
Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies aux articles R. 5332-60 et R. 5332-61 qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-35.