Chapitre III : Dispositions communes aux communautés d'énergie
Article R293-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2023
Pour l'application de l'article L. 293-2, les cas dans lesquels une indemnisation du gestionnaire de réseau est versée par la communauté d'énergie ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé son montant sont définis, en tant que de besoin, conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-5 et L. 451-1 à L. 451-3.