Code de la recherche
Chapitre préliminaire : LE CONSEIL STRATÉGIQUE DE LA RECHERCHE
1° Treize à vingt-trois personnalités qualifiées pour leurs compétences dans les domaines de la recherche, de l'économie ou de l'innovation, dont deux au moins exerçant ou ayant exercé leur activité hors de France ;
2° Un membre du bureau exécutif de Régions de France, désigné par son président.
Les personnalités qualifiées sont nommées par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Le vice-président du Conseil stratégique de la recherche est désigné par décret parmi les personnalités qualifiées.
Lorsqu'un siège est vacant par suite de démission ou d'empêchement définitif d'un membre, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, un nouveau membre du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir.
Le vice-président peut réunir le Conseil stratégique de la recherche dans une formation limitée aux membres mentionnés au 1° de l'article D. 120-2 ou à certains d'entre eux, notamment quand il est saisi en application de l'article D. 120-1.