Code de la recherche
Chapitre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
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D. 112-1 |
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D. 112-8 à D. 112-11 |
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D. 114-2 |
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D. 114-16 |
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D. 120-1 à D. 120-4 |
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D. 123-1 |
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
|---|---|
R. 114-1 |
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R. 114-3 à R. 114-15 |
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R. 114-17 à R. 114-23 |
1° Veille à la cohérence des initiatives prises au sein de la collectivité avec les orientations arrêtées en matière de recherche et d'innovation et les programmes d'action mis en place dans ce cadre ;
2° Favorise, au sein de la collectivité, les actions des établissements publics ou des organismes relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
3° Développe les actions de valorisation, organise les transferts de technologies de la recherche publique vers les entreprises et encourage la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et moyennes entreprises ;
4° Accompagne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle et veille à leur articulation avec la stratégie nationale. Il assure le relais, dans la collectivité, des actions mises en œuvre par l'Etat dans ce domaine ;
5° Propose la répartition et l'attribution de subventions dans les domaines mentionnés à l'article R. 146-3 ;
6° Concourt à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation et à promouvoir l'emploi scientifique dans les entreprises ;
7° Instruit et contribue à l'évaluation des projets de recherche, de transfert et de diffusion technologiques.
Il est responsable de la délégation territoriale à la recherche et à la technologie. A ce titre, il dispose de moyens et de personnels relevant du ministre chargé de la recherche ou mis à disposition, notamment, par d'autres départements ministériels ou par des établissements publics ou des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche.
Le haut-commissaire de la République dresse la liste des candidats et la transmet, accompagnée de son avis, au ministre chargé de la recherche.
La nomination à l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie est prononcée par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de deux ans.
Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué territorial à la recherche et à la technologie peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du haut-commissaire de la République.
La durée totale d'occupation des fonctions de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française ne peut excéder quatre ans consécutifs, y compris dans le cas où le délégué possède dans cette collectivité le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie qui souhaite présenter sa démission en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le ministre chargé de la recherche l'en dispense, en tout ou partie.