Article R254-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024
Les dispositions relatives au Conseil national de la recherche archéologique, aux commissions territoriales de la recherche archéologique et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives sont fixées par le chapitre V du titre IV du livre V du code du patrimoine.
Article R254-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024
Les conditions dans lesquelles sont autorisées et réalisées les opérations d'archéologie préventive et celles de fouilles sont fixées, respectivement, par le chapitre III du titre II et par le titre III du livre V du code du patrimoine.