Code de la recherche
Sous-section 3 : Le Comité de l'énergie atomique
Il peut être saisi par les ministres mentionnés à l'article R. 332-1 de tous les projets d'actes législatifs et réglementaires intéressant la mission ou l'organisation du commissariat.
Il se réunit une fois par an pour traiter des activités de défense et au moins une fois par an pour débattre des activités civiles.
Le comité est présidé par le Premier ministre ou, lorsqu'il traite des programmes militaires, par le ministre de la défense qui reçoit délégation à cet effet.
Il comprend en outre les membres suivants :
1° L'administrateur général ;
2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;
3° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
4° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
5° Le ministre chargé de l'énergie ou son représentant ;
6° Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;
7° Le ministre chargé des entreprises ou son représentant ;
8° Le ministre chargé du budget ou son représentant ;
9° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
10° Le ministre de la défense ou son représentant ;
11° Le ministre des affaires étrangères ou son représentant.
Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile aux débats.
Le chef de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 participe aux réunions du comité avec voix consultative.
L'administrateur général adjoint assiste aux réunions.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire a accès en tant que de besoin aux réunions du comité, lorsqu'il l'estime utile pour l'exercice de ses missions. Le comité peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Il peut être saisi par les ministres mentionnés à l'article R. 332-1 de tous les projets d'actes législatifs et réglementaires intéressant la mission ou l'organisation du commissariat.
Il se réunit une fois par an pour traiter des activités de défense et au moins une fois par an pour débattre des activités civiles.
Le comité est présidé par le Premier ministre ou, lorsqu'il traite des programmes militaires, par le ministre de la défense qui reçoit délégation à cet effet.
Il comprend en outre les membres suivants :
1° L'administrateur général ;
2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;
3° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
4° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
5° Le ministre chargé de l'énergie ou son représentant ;
6° Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;
7° Le ministre chargé des entreprises ou son représentant ;
8° Le ministre chargé du budget ou son représentant ;
9° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
10° Le ministre de la défense ou son représentant ;
11° Le ministre des affaires étrangères ou son représentant.
Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile aux débats.
Le chef de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 participe aux réunions du comité avec voix consultative.
L'administrateur général adjoint assiste aux réunions.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection a accès en tant que de besoin aux réunions du comité, lorsqu'il l'estime utile pour l'exercice de ses missions. Le comité peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Nota
Le comité mixte émet, en conclusion de cet examen, un avis sous forme de recommandations adressées par son président à l'administrateur général et communiquées au Premier ministre et au ministre de la défense. Il ne peut être passé outre à un avis du comité mixte que par décision du Premier ministre.
L'administrateur général rend compte au Comité de l'énergie atomique des recommandations que lui adresse le comité mixte. A la demande du Comité de l'énergie atomique, il en tient informé le conseil d'administration. Les modalités de la réalisation des armements nucléaires par le ministre de la défense et le Commissariat font l'objet d'une directive du Premier ministre.
Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 assiste aux réunions du comité mixte, avec voix consultative.