Code de la recherche
Sous-section 2 : Organisation administrative
1° Sept représentants de l'Etat, dont :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
c) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
d) Un représentant du ministre chargé du développement international;
e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
f) Un représentant du ministre chargé des mines ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'environnement.
Ces représentants peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire ;
2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement ;
3° Six représentants des salariés.
Les représentants de l'Etat et leurs suppléants ainsi que les personnalités mentionnées au 2° sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du BRGM. Les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le président du conseil d'administration, choisi parmi les administrateurs, est nommé, sur proposition du conseil, par décret pris sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du BRGM.
La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.
Le président est nommé pour la durée de son mandat d'administrateur.
Le président du conseil d'administration est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le doyen d'âge des personnalités qualifiées siégeant dans ce conseil.
Le conseil d'administration désigne un secrétaire qui peut être pris hors de son sein.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Le conseil d'administration crée un comité d'audit et peut décider de créer d'autres comités dont il fixe la composition, les attributions et le fonctionnement. Ces comités exercent leurs activités sous sa responsabilité.
Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
Le montant des jetons de présence et de l'indemnité de fonctions est fixé par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé du budget ; celui des vacations est soumis à leur approbation.
Les directeurs généraux délégués mentionnés à l'article R. 333-25 assistent aux réunions avec voix consultative.
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle du BRGM.
Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les projets de contrat d'objectifs avec l'Etat ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
4° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Le budget et ses modifications ;
7° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;
8° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;
9° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
10° La création, la composition et les attributions des comités mentionnés à l'avant dernier alinéa de l'article R. 333-16 et au dernier alinéa de l'article R. 333-20 ;
11° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions mentionnées à l'article R. 333-14 ;
12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
14° La création ou l'acquisition de tous établissements commerciaux ou industriels et la fermeture de ces établissements ;
15° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
17° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
18° Les actions en justice et les transactions ;
19° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines de ses attributions mentionnées aux 4°, 11°, 12°, 13°, 17°, 18° et 19°.
Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
Les ministres intéressés par certaines questions soumises au comité peuvent, en tant que de besoin, proposer au ministre chargé des mines la nomination de représentants pour la durée de l'examen de ces questions.
Les autres missions du BRGM peuvent être suivies par des comités consultatifs chargés de suivre certaines activités de ses services ou de ses établissements régionaux. Ces comités sont créés par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM.
Il assiste aux délibérations du conseil d'administration ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné. Il peut assister ou se faire représenter aux délibérations de tout comité constitué au sein du BRGM. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.
Il peut se faire communiquer tous les documents, pièces et archives et effectuer ou faire effectuer toutes vérifications.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des décisions du conseil d'administration affectant l'organisation générale du BRGM, la gestion financière et les programmes. Il exerce ce droit dans les trois jours qui suivent la réunion, s'il y a assisté, ou la réception de la délibération, dans le cas contraire.
Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres exerçant la tutelle du BRGM, après accord, le cas échéant, des autres ministres mentionnés à l'article R. 333-24, se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres de tutelle dans un délai d'un mois, la décision du conseil devient exécutoire.
Ces mêmes décisions et délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement et au chef du service du contrôle général économique et financier.
Les cessions, prises ou extensions de participations financières sont approuvées par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé du budget.
Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 333-22, les autres délibérations ou décisions sont de plein droit exécutoires si une décision contraire de l'un des ministres exerçant la tutelle du BRGM n'a pas été notifiée au président du conseil d'administration dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par ces ministres.
Il assure le fonctionnement des services du BRGM.
Il recrute, nomme et licencie les personnels de l'établissement qui sont placés sous son autorité.
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général délégué ou aux directeurs généraux délégués.
Il en est de même pour les conventions passées entre le BRGM et une entreprise dont l'un des administrateurs ou le président du conseil d'administration est propriétaire, associé en nom ou en participation, gérant, administrateur ou directeur.