Code de la recherche
Sous-section 2 : Avancement
Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'établissement.
Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche.
Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, les missions de longue durée accomplies à l'étranger ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.
GRADES ET ÉCHELONS |
ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON |
|---|---|
Directeur de recherche de première classe |
|
3e échelon |
- |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
3 ans |
Directeur de recherche de deuxième classe |
|
7e échelon |
- |
6e échelon |
3 ans et 6 mois |
5e échelon |
3 ans et 6 mois |
4e échelon |
1 an et 3 mois |
3e échelon |
1 an et 3 mois |
2e échelon |
1 an et 3 mois |
1er échelon |
1 an et 3 mois |
L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au titre du présent article chaque année est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle.
Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon.