Code de la recherche
Sous-section 3 : Eméritat
Cette décision est prise par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite, sur proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade.
Les directeurs de recherche titulaires d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche reçoivent, de plein droit, le titre de directeur de recherche émérite dès leur admission à la retraite.
Il peut être renouvelé deux fois et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 422-47.
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, les directeurs de recherche émérites bénéficient du règlement des frais occasionnés par leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.