Code de la recherche
Sous-section 1 : Recrutement
Il comprend :
1° L'autorité chargée de la direction ou son représentant, président du jury ;
2° Trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article R. 423-4 dont un membre désigné parmi les ingénieurs ou parmi les personnels techniques de la recherche appartenant aux instances d'évaluation, ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper les emplois ouverts au concours ;
3° Les directeurs d'unités de recherche ou de services concernés par le recrutement ou leurs représentants, dans les cas où l'affectation des lauréats a été précisée lors de l'ouverture du concours.
1° Des membres qu'elle choisit en raison de leur compétence et de leur expérience ;
2° Des membres des instances d'évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application de l'article L. 421-2.
Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°.
Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article R. 423-3. Ils peuvent également être consultés dans tous les cas prévus par le présent chapitre dans les conditions fixées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
L'admissibilité consiste en un examen, par le jury, d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, de ses titres et de ses travaux. A l'issue de cet examen, le jury établit la liste des candidats admissibles.
Le jury procède à l'audition des candidats figurant sur cette liste. Si l'arrêté d'ouverture du concours l'a prévu, cette audition peut être précédée d'une épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.
La convention détermine l'établissement chargé de l'organisation du concours.
L'autorité chargée de la direction de cet établissement :
1° Fixe la date du concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la liste des centres d'examen ;
2° Nomme les membres du jury ;
3° Arrête la liste des candidats admis à concourir.
Les experts scientifiques membres du jury sont choisis sur les listes d'experts scientifiques des établissements parties à la convention.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi, après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu, par le directeur de l'unité de recherche ou le chef de service.
Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-8 et à celles du II de l'article 11 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, les lauréats des concours externes prévus au 1° de l'article R. 423-71 possédant la qualité de fonctionnaire et titulaires du premier grade du même corps sont dispensés de l'accomplissement de la période de stage.