Code de la recherche
Sous-section 2 : Evaluation et avancement
Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3.
Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
Les fonctionnaires qui ont déposé leur candidature sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article R. 423-3. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.
Le jury établit une liste de classement des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.
Les candidats reçus sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de leur classement par le jury.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres de tutelle de l'établissement détermine les conditions de la sélection professionnelle.
Nota
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
Nota
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article R. 423-49-1 est augmenté à due concurrence.
Nota
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon.
Par dérogation aux dispositions des précédents alinéas :
1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
Nota
GRADES ET ÉCHELONS |
ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON |
|---|---|
Ingénieur d'études hors classe |
|
10e échelon |
|
9e échelon |
3 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
2 ans et 6 mois |
6e échelon |
2 ans et 6 mois |
5e échelon |
2 ans et 6 mois |
4e échelon |
2 ans et 6 mois |
3e échelon |
2 ans et 6 mois |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Ingénieur d'études de classe normale |
|
14e échelon |
|
13e échelon |
3 ans |
12e échelon |
2 ans |
11e échelon |
2 ans |
10e échelon |
2 ans |
9e échelon |
2 ans |
8e échelon |
2 ans |
7e échelon |
1 an et 6 mois |
6e échelon |
1 an et 6 mois |
5e échelon |
1 an et 6 mois |
4e échelon |
1 an et 6 mois |
3e échelon |
1 an et 6 mois |
2e échelon |
1 an et 6 mois |
1er échelon |
1 an |
| GRADES ET ÉCHELONS | ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON |
|---|---|
| Ingénieur d'études hors classe | |
| 12e échelon | - |
| 11e échelon | 3 ans |
| 10e échelon | 3 ans |
| 9e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 8e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 7e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 6e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 1 an et 6 mois |
| 1er échelon | 1 an et 6 mois |
| Ingénieur d'études de classe normale | |
| 14e échelon | |
| 13e échelon | 3 ans |
| 12e échelon | 2 ans |
| 11e échelon | 2 ans |
| 10e échelon | 2 ans |
| 9e échelon | 2 ans |
| 8e échelon | 2 ans |
| 7e échelon | 1 an et 6 mois |
| 6e échelon | 1 an et 6 mois |
| 5e échelon | 1 an et 6 mois |
| 4e échelon | 1 an et 6 mois |
| 3e échelon | 1 an et 6 mois |
| 2e échelon | 1 an et 6 mois |
| 1er échelon | 1 an |