Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 1 : Exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Les déplacements de longue distance s'entendent de ceux dont l'origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d'une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l'article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d'Île-de-France.
1° L'infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l'article L. 425-3 ;
2° L'infrastructure exploitée n'est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un Etat étranger dans le cadre d'une convention conclue par la France avec ce dernier.
1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Elles relèvent d'une activité distincte et indépendante de l'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;
b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d'une telle infrastructure ;
c) Elles ne résultent pas d'une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;
2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d'électricité produite par l'entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées.
1° Les contreparties des opérations qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
a) Elles relèvent d'une activité distincte et indépendante de l'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;
b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d'une telle infrastructure ;
c) Elles ne résultent pas d'une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;
2° Les contreparties de la vente d'électricité produite par l'entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées.