Sous-paragraphe 4 : Dispositions spécifiques pour les particuliers mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6
Article D133-13-19 consolidé du lundi 18 mars 2019 au lundi 1 janvier 2024
Les dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 sont applicables pour les activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement notamment en matière sportive et culturelle pour des prestations dont la durée n'excède pas trois heures hebdomadaires auprès d'un même particulier.
Article D133-13-19 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024
Les dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 sont applicables pour les activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement notamment en matière sportive et culturelle pour des prestations dont la durée n'excède pas trois heures hebdomadaires auprès d'un même particulier.
Article D133-13-20 consolidé du lundi 18 mars 2019 au samedi 1 janvier 2022