Code du sport
Section 2 : Echanges d'informations utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives
A cette fin, l'Autorité nationale des jeux, dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par le III de l'article L. 335-1 et sur le fondement de l'article L. 335-2 :
1° Transmet aux membres mentionnés au 1° de l'article R. 335-1 tout ou partie des informations ou documents qui lui sont communiqués, ainsi que ceux mis à sa disposition en application des articles 31 et 38 de la loi du 12 mai 2010 susvisée lorsqu'il résulte de son analyse qu'une compétition sportive organisée ou ouverte aux paris sur le territoire français est susceptible d'être ou d'avoir été manipulée ;
2° Peut, après concertation avec les membres mentionnés au 1° de l'article R. 335-1, transmettre tout ou partie des informations ou documents qui lui sont communiqués ainsi que ceux mis à sa disposition en application des articles 31 et 38 de la loi du 12 mai 2010 aux autres membres de la plateforme de lutte contre la manipulation des compétitions sportives qui, au regard de leurs attributions ou de leur rôle, ont un intérêt direct et légitime à les recevoir pour la lutte contre la manipulation des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.
II.-Dans le cadre d'échange d'informations et documents obtenus dans les conditions mentionnées au I avec des acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, l'Autorité nationale des jeux conclut préalablement pour le compte de la plateforme de lutte contre les manipulations sportives, un accord permettant de garantir la confidentialité de ces informations ou documents.