LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II.-, III.- A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L151-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L651-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L8323-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L8323-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L281-4, Art. L281-5, Art. L281-7, Art. L361-2, Art. L441-6, Art. L441-7, Art. L591-4, Art. L591-5, Art. L651-3, Art. L651-4, Art. L651-6, Art. L831-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Sct. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER, Sct. Chapitre unique : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Art. L931-1, Art. L931-2, Art. L931-3, Art. L931-4
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L441-2, Art. L441-4, Art. L441-7
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L441-9
- Code de procédure pénaleArt. 78-3
II. - L'article 20 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026.
III. - Les 1° et 3° de l'article 40 s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2027.
IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.
V. - Dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
II. - L'article 20 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026.
III.-Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er juillet 2028.
IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.
V. - Dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.