Code des transports
Chapitre Ier : Sanctions administratives
Les procès-verbaux sont établis par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.
Le courrier de l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle précise au conducteur qu'il peut formuler des observations par écrit dans le délai d'un mois. Il peut présenter, en réponse au courrier de l'autorité administrative et dans ce même délai, une demande afin d'être entendu lors d'une audition.
L'audition est organisée par les services de l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle. Le conducteur est convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception par l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle.
Lorsqu'elle se prononce pour le retrait définitif de la qualification certifiée suivant les articles R. 4271-1 et R. 4271-2, l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle informe de son avis conforme l'autorité compétente pour la délivrance du certificat.
L'autorité compétente pour la délivrance du certificat notifie sa décision motivée de retrait définitif au conducteur.
L'autorité compétente pour le retrait du certificat notifie sa décision motivée au conducteur et en informe l'autorité compétente pour la délivrance du certificat.