Titre VII : De la reconnaissance de la nationalité française
Article 152 consolidé du mercredi 1 août 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Les Français originaires du territoire de la République francaise, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.
Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, l'entrée en vigueur de ces dispositions est reportée à l’expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960.
Article 152 consolidé du samedi 30 juillet 1960 au mercredi 1 août 1973
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 13 du présent code, auxquelles une autre nationalité est conférée par disposition générale alors qu’elles possèdent la nationalité française, peuvent se faire reconnaître cette dernière nationalité par déclaration reçue par le juge compétent du lieu où elles établissent leur domicile sur le territoire de la République française. Ces déclarations peuvent être souscrites par les intéressés, sans aucune autorisation, dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ; elles ne peuvent l’être par représentation.
Article 153 consolidé du mercredi 1 août 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations.
Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation.
Toutefois, l'autorisation ne sera pas exigée des personnes qui antérieurement à la date d'accession à l'indépendance du territoire où elles étaient domiciliées ont, soit exercé des fonctions ou mandats publics, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, l'entrée en vigueur de ces dispositions est reportée à l’expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960.
Conformément au second alinéa de l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, Les droits acquis, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes visées au présent article, ne sont pas modifiés quelle que soit la situation de ces personnes après l’expiration du délai de six mois prévu à l’alinéa 1er du présent article.
Article 153 consolidé du samedi 30 juillet 1960 au mercredi 1 août 1973
Les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° S’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès de celui-ci, de leur mère survivante ;
2° S’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui- ci, de l’autre parent survivant.
Nota
Par une décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le 1° de l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 portant codification de certaines dispositions du code de la nationalité française. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. En revanche, cette déclaration d’inconstitutionnalité ne peut être invoquée que par les enfants légitimes dont la mère a souscrit, dans les délais prescrits, une déclaration recognitive de nationalité sur le fondement de l’article 152 du code de la nationalité française, alors qu’ils étaient mineurs, âgés de moins de dix-huit ans et non mariés. Leurs descendants peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que, compte tenu de cette inconstitutionnalité, ces personnes ont la nationalité française. Cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances en cours ou à venir.
Article 154 consolidé du mercredi 1 août 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Les Français de statut civil de droit commun domicilés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, l'entrée en vigueur de ces dispositions est reportée à l’expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960.
Article 154 consolidé du samedi 30 juillet 1960 au mercredi 1 août 1973
Par dérogation aux dispositions de l’article 27 du présent code, la filiation sera tenue pour établie, à l’égard des personnes qui font l’objet du présent titre, si elle l’est conformément soit à la loi civile française, soit à la législation, à la réglementation ou aux règles coutumières locales.
Article 155 consolidé du mercredi 1 août 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 143, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, l'entrée en vigueur de ces dispositions est reportée à l’expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960.
Article 155 consolidé du samedi 30 juillet 1960, abrogé le samedi 23 décembre 1961
Par dérogation aux dispositions de l’article 143 du présent code et pour l’application du présent titre, lorsque la nationalité ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et les ascendants qui ont été susceptibles de la lui transmettre ont joui, d ’une façon constante, de la possession d’état de Français.
Article 155-1 consolidé du mercredi 1 août 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.
Conserve également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs (1) de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, l'entrée en vigueur de ces dispositions est reportée à l’expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960.
(1) NOTA - cf loi 74-631 1974-07-05 portant la majorité à dix-huit ans.
Article 156 consolidé du mercredi 1 août 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintrégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.
La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, l'entrée en vigueur de ces dispositions est reportée à l’expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960.
Article 156 consolidé du samedi 30 juillet 1960 au mercredi 1 août 1973
La nationalité française des personnes astreintes à déclaration par l’article 152 du présent code n’est tenue pour établie que si, les conditions d’attribution ou d’acquisition de cette nationalité étant remplies, la preuve est en outre rapportée que cette déclaration a été souscrite.
Article 157 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et 85.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, l'entrée en vigueur de ces dispositions est reportée à l’expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960.
Article 157 consolidé du mercredi 1 août 1973 au vendredi 23 juillet 1993
Les déclarations de réintégration prévues au présent titre peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, être souscrites par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ; elles ne peuvent l’être par représentation. Elles produisent effet à l’égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et suivants.