Code du travail
Section 1 : Définitions et champ d'application
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° Travaux d'ordre non électrique : travaux effectués dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques ne concernant pas leurs parties conductrices ;
2° Environnement : le volume géographique d'un rayon de cinquante mètres autour d'un conducteur nu ou isolé ;
3° Ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation ou réseau public de transport et de distribution d'électricité ainsi que les circuits basse tension et très basse tension qui leur sont associés afin d'en permettre le fonctionnement ;
4° Installation électrique : ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique, à l'exclusion des ouvrages tels que définis au 3° ;
5° Ligne électrique aérienne : ensemble de conducteurs nus ou isolés, fixés en élévation au moyen d'isolateurs ou de systèmes de suspension adéquats sur des supports tels que des poteaux, des pylônes, des potelets ou des façades d'immeuble.
Nota
Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux travaux d'ordre non électrique effectués dans l'environnement des ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
1° Aux travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique ainsi que leurs annexes, régis par le décret n° 82-167 du 16 février 1982 ;
2° Aux travaux exécutés dans l'environnement des systèmes de transport ferroviaire ou guidé et des chemins de fer à crémaillère, régis par le décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 ;
3° Aux travaux exécutés dans le voisinage d'installations électriques tels que définis à l'article R. 4544-2, régis par le chapitre IV.