Code du travail
Section 3 : Echanges préalables à la réalisation de travaux
Pour les travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques soumis à déclaration en vertu de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 du présent code sont fournies à l'employeur par l'exploitant de l'ouvrage dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 554-25 et R. 554-26 du code de l'environnement. Lorsqu'en vertu de l'article R. 554-21 du même code, ces travaux ne sont pas soumis à déclaration au motif qu'une convention a été passée avec l'exploitant, le responsable de projet mentionné à l'article R. 554-1 du même code ou le propriétaire du terrain qui commande les travaux communique par écrit à l'employeur ces informations et indications, telles qu'elles figurent dans la convention.
Nota
Pour les travaux agricoles ou horticoles mentionnés au 2° du I de l'article R. 554-19 du code de l'environnement, le chef d'exploitation demande à l'exploitant de l'ouvrage, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 concernant les parcelles sur lesquelles il envisage de réaliser les travaux concernés.
L'exploitant lui répond par écrit dans un délai de trente jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Cette opération n'est pas répétée en cas de travaux saisonniers dès lors qu'aucune modification des ouvrages ou installations électriques n'est intervenue sur la parcelle concernée.
Lorsque le chef d'exploitation n'exécute pas lui-même les travaux et coopère avec un travailleur indépendant ou une entreprise qu'il fait intervenir en application de l'article R. 717-97 du code rural, il lui transmet les informations et indications mentionnées au premier alinéa.
Nota
Pour les autres travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques non soumis à l'obligation de déclaration ou de convention prévue à l'article R. 554-21 du code de l'environnement, l'employeur sollicite les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 auprès de l'exploitant de l'ouvrage. Celui-ci les lui communique, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, dans un délai utile pour la réalisation des travaux, le cas échéant en tenant compte de leur caractère urgent.
Nota
Pour les travaux dans l'environnement d'une installation électrique, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 sont issues :
1° S'agissant des opérations de bâtiment et de génie civil mentionnées à l'article L. 4532-2, du plan de coordination prévu à l'article L. 4532-8 et des données recueillies lors de l'inspection commune prévue à l'article R. 4532-13 ;
2° Dans les autres cas, des données recueillies lors de l'inspection commune prévue à l'article R. 4512-2 et de l'analyse commune des risques et du plan de prévention prévus à l'article R. 4512-6.