Code de la défense
Section 1 : Recensement, essais et exercices
1° De la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale élaborée par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, mentionnée au 5° de l'article R. * 1132-3 ;
2° Des contributions du ministre de la défense et des autres ministres à cette planification, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale, sous l'égide des hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 ;
3° De la transposition de cette planification aux niveaux zonal et départemental, sous l'égide du préfet de zone de défense et de sécurité, conformément aux dispositions de l'article R. * 122-4 du code de la sécurité intérieure ;
4° De l'élaboration des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces, prévus aux articles L. 116-1 à L. 116-3 du code de la sécurité intérieure, et des divers dispositifs de planification prévus en matière de protection générale de la population et d'organisation des secours et de gestion des crises, en application des dispositions des titres III et IV du livre VII du même code.
1° Soit d'adresser à l'autorité administrative chargée du recensement les informations définies par cette dernière, dans les conditions et délais précisés par l'arrêté ;
2° Soit de répondre à une demande d'information réalisée par les agents de l'autorité administrative chargée du recensement.
1° Soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet du recensement ;
2° Soit à toute personne morale qualifiée pour connaître des informations demandées.
Afin d'assurer la tenue à jour des informations correspondantes, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 2211-3 sont tenues de déclarer à l'autorité administrative chargée du recensement, dans les conditions et délais prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 2211-1, tout changement dont ils ont connaissance dans les informations initialement communiquées.
A cette fin, la programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leurs employeurs, à travers la notification, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 2211-1, d'une convocation mentionnant :
1° Lorsque la mesure concerne une personne physique, la nature et la durée envisagée de l'exercice, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que le lieu où il doit être mené et la date à laquelle cette personne doit s'y rendre ;
2° Lorsque la mesure concerne une personne morale, la nature et la durée envisagée de l'essai ou de l'exercice, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que la date à compter de laquelle il doit être mené ;
3° Lorsque la mesure concerne des biens, la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens soumis à l'essai ou à l'exercice, la durée envisagée de ce dernier, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que, s'il y a lieu, le lieu où doivent être transportés ces biens et la date à laquelle doit être réalisé le transport ;
4° Lorsque la mesure concerne un service, la nature des prestations soumises à l'exercice, la durée envisagée de ce dernier, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que le lieu où doivent être exécutées ces prestations et la date à laquelle ou à compter de laquelle doit en intervenir l'exécution.
A l'issue de ces essais ou exercices, les biens et les personnes qui y ont été soumis peuvent se voir assigner une affectation déterminée, dans l'hypothèse où ils seraient effectivement réquisitionnés en application des dispositions des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2. Cette affectation peut être notifiée à tout moment aux personnes concernées par l'autorité ou par la personne qui a coordonné ces essais ou exercices.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.