Code de la défense
Chapitre unique
L'exploitant destinataire de la réquisition mentionnée au premier alinéa conserve, pour l'exécution des prestations prescrite, la direction de son activité professionnelle.
L'autorité requérante et ses représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et les procédés techniques.
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, la nature des prestations dont la fourniture est requise et le délai dans lequel elles doivent être réalisées ;
2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 2221-1, l'objet spatial dont la maîtrise est temporairement transférée.
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, à l'exploitant de l'objet spatial ;
2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l'opérateur spatial initial.
Ces documents contiennent tous les éléments précis d'information permettant d'évaluer le coût de l'opération nécessitant le transfert.
A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état de l'objet spatial ou les éventuels dommages subis par celui-ci au cours de la réquisition.
Il notifie ses propositions de règlement à la personne soumise à réquisition, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter, les refuser ou apporter tout élément de nature à en modifier le montant
En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.
A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.
En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par l'opérateur spatial, il en arrête définitivement le montant, qu'il notifie dans les conditions prévues au présent article.