Code général de la fonction publique
Sous-section 1 : Exercice d'une activité accessoire
Un même agent public peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
Nota
1° Expertise et consultation, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 123-1 du présent code et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;
2° Enseignement et formation ;
3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;
4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant à l'agent public de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;
10° Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
11° Vente de biens produits personnellement par l'agent.
Les activités mentionnées aux 1° à 9° du présent article peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
Pour les activités mentionnées aux 10° et 11° du présent article, l'affiliation au régime mentionné à l'article L. 613-7 du code la sécurité sociale est obligatoire.
Nota
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité hiérarchique sur l'activité accessoire envisagée, sans être tenu de préciser le terme de l'exercice de cette activité accessoire.
Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande.
Nota
En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
Nota
Nota
L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique dans les conditions prévues à l'article R. 123-9.