Code général de la fonction publique
Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux
Nota
L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents.
Nota
Nota
Nota
Lorsque les cas mentionnés aux articles R. 211-12 à R. 211-14 surviennent plus de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général ou lorsque l'article L. 251-7 est mis en œuvre au-delà de cette période, l'élection intervient lors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux.
Nota
Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux.