Code général de la fonction publique
Paragraphe 3 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique hospitalière
Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner.
Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.