Code général de la fonction publique
Chapitre II : GARANTIES DES AGENTS DÉCHARGÉS DE FONCTIONS OU MIS À DISPOSITION À TITRE SYNDICAL
1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire créée en application de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ;
2° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale ;
3° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination.