Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
Article R214-5 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, le congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail peut être utilisé en deux fois.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R214-6 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
La décision de refus d'une demande de congé de formation est communiquée avec ses motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion la plus proche suivant cette décision.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.