Code général de la fonction publique
Sous-section 1 : Dispositions communes
1° Pour les agents de l'Etat, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour les agents territoriaux :
a) Soit dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
b) Soit dans des structures décentralisées agissant sous l'autorité des centres ou instituts mentionnés au a ;
3° Pour les agents hospitaliers, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Nota
1° De chaque administration centrale de l'Etat, de chaque service déconcentré en dépendant ou de chaque établissement public de l'Etat ;
2° De la collectivité ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, lorsqu'il emploie cent agents ou plus ;
3° De l'établissement mentionné à l'article L. 5.
Nota
Le silence gardé par l'autorité compétente sur cette demande vaut décision d'acceptation le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session.
Nota
Les décisions qui rejettent des demandes de congé sont communiquées avec leurs motifs à la commission administrative ou consultative paritaire, lors de sa plus proche réunion. Ces commissions connaissent de ces décisions en application des dispositions des titres VI et VII du présent livre.
Nota
Au moment de sa reprise des fonctions, l'agent remet cette attestation à l'autorité administrative ou territoriale.