Code général de la fonction publique
Chapitre Ier : RAPPORT SOCIAL UNIQUE
1° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
2° Aux parcours professionnels ;
3° Aux recrutements ;
4° A la formation ;
5° Aux avancements et à la promotion interne ;
6° A la mobilité ;
7° A la mise à disposition ;
8° A la rémunération ;
9° A la santé et à la sécurité au travail, incluant les aides à la protection sociale complémentaire ;
10° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
11° A la diversité ;
12° A la lutte contre les discriminations ;
13° Au handicap ;
14° A l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.
Nota
Nota
1° Les caractéristiques des emplois et la situation des agents relevant du comité social ainsi que, le cas échéant, de ceux qui ne sont pas électeurs de ce comité ;
2° La situation comparée des femmes et des hommes et son évolution ;
3° La mise en œuvre des mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations et à l'insertion professionnelle, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap.
Nota
Lorsque l'activité de la gestion des ressources humaines relève d'une périodicité annuelle différente de l'année civile, les informations qui s'y rapportent sont présentées dans le rapport selon cette périodicité.
Le rapport comporte également les informations se rapportant au moins aux deux années précédentes et, lorsque c'est possible, aux trois années suivantes.
Nota
Nota
Nota
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'avis du comité social territorial est transmis dans son intégralité à l'assemblée délibérante.
Dans les collectivités ou les établissements de cinquante agents ou plus affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, le rapport est transmis par l'autorité territoriale à ce centre.