Code général de la fonction publique
Sous-section 3 : Durée du mandat et cessation de fonctions
Le renouvellement du Conseil supérieur intervient au terme du renouvellement général des comités sociaux d'administration mentionné à l'article R. 211-8.
Nota
Nota
Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 243-2 à R. 243-4.
Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.