Article R244-25 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale fixe le nombre, la composition et les attributions des formations spécialisées.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R244-26 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Le Conseil supérieur désigne les membres des formations spécialisées ainsi que leur président.
Ces derniers sont désignés pour la durée de leur mandat au sein du conseil.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R244-27 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Les formations spécialisées sont composées d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R244-28 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent, au minimum, dans chaque formation spécialisée, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au Conseil supérieur.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.